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29/05/1996 | FRANCE | N°149151

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 149151


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 1er juin 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Yvette X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Yvette X...
Y... devant ledit tribunal ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 1er juin 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Yvette X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Yvette X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte du mémoire présenté par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que celui-ci a soutenu devant cette juridiction que la requête déposée par Mlle Ekamby Y... n'était pas recevable ; que le tribunal administratif ne pouvait annuler l'arrêté qui lui était déféré sans avoir écarté cette fin de non-recevoir ; que le jugement attaqué, est par suite entaché d'irrégularité, et doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Ekamby Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Ekamby Y... s'est vu retirer le 1er juin 1993 le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour que lui ont délivré les services de la préfecture de la Marne ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I-6 du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, Mlle Ekamby Y... a fourni des avis d'arrivée de mandats falsifiés ; que dès lors le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE était fondé en se basant sur cette fraude et sans que soient méconnues les dispositions de l'article 1er de la loi 95-646 du 10 juillet 1991 à lui retirer le récépissé qu'il lui a délivré en attendant de se prononcer sur sa demande de renouvellement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour refuser à Mlle Ekamby Y... la carte de séjour qu'elle demandait, que l'intéressée ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 8 2° 4 du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant que si Mlle Ekamby Y..., de nationalité camerounaise, entrée en France en décembre 1990 fait valoir que l'essentiel de sa famille vit en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Ekamby Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE en date du 1er juin 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que Mlle Ekamby Y... n'a jamais troublé l'ordre public ni commis aucun délit en France est, sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 1er juin 1993 et que la demande présentée par Mlle Ekamby Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Ekamby Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, à Mlle Yvette X...
Y..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 91-646 du 10 juillet 1991 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 149151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149151
Numéro NOR : CETATEXT000007903195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;149151 ?
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