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29/05/1996 | FRANCE | N°155144

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 155144


Vu le recours, enregistré le 11 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 juin 1991 par laquelle il avait annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 décembre 1990 et refusé d'autoriser le licenciement de Mmes Y... et X... ;
2°) rejette la demande présentée par la société d'exp

loitation, de commercialisation, d'organisation et de services (S.E.C...

Vu le recours, enregistré le 11 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 juin 1991 par laquelle il avait annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 décembre 1990 et refusé d'autoriser le licenciement de Mmes Y... et X... ;
2°) rejette la demande présentée par la société d'exploitation, de commercialisation, d'organisation et de services (S.E.C.O.S.) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du même code : "S'il survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant que pour annuler par sa décision en date du 7 juin 1991 les décisions de l'inspecteur du travail du 28 décembre 1990 autorisant la Société d'Exploitation, de Commercialisation, d'Organisation et des Services (S.E.C.O.S.) à procéder au licenciement pour motif économique de Mmes Y... et X..., représentantes du personnel, le ministre du travail a estimé que les contrats de travail des intéressées, employées en qualité de vendeuses de programme, devaient être transférés, en application des dispositions de l'article L. 122-12 précitées, de la S.E.C.O.S., à laquelle avait été concédé en décembre 1987 le secteur de la vente de programmes, à la société Coquelicot Promotion, à laquelle ledit secteur a été confié à compter du mois d'octobre 1990 par la Société Nouvelle du Palais des Sports (SNPS) ; que, cependant, par un arrêt en date du 8 septembre 1992, la cour d'appel de Paris a jugé que, l'activité transférée n'ayant pas conservé son identité économique, les dispositions de l'article L. 122-12 ne pouvaient trouver application ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, la S.E.C.O.S. avait qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard de Mmes Y... et X..., dont les contrats de travail n'avaient pas été transférés à la société Coquelicot Promotion, et solliciter auprès de l'autorité administrative compétente l'autorisation de les licencier ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision susmentionnée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y... et X..., à la Société d'Exploitation, de Commercialisation, d'Organisation et des Services (S.E.C.O.S.) et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 155144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155144
Numéro NOR : CETATEXT000007897177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;155144 ?
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