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29/05/1996 | FRANCE | N°156732

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 156732


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 mars 1994 et 1er juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, dont le siège est au ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation profe

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 mars 1994 et 1er juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, dont le siège est au ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 2 juin 1992 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, de son emploi d'employé de commerce au rayon crèmerie du magasin Suma Cronenbourg à Strasbourg ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, sa demande d'autorisation de licenciement était uniquement fondée sur la faute commise le 12 mai 1992 par M. X..., employé de commerce au rayon crèmerie à Strasbourg et délégué syndical, qui a été surpris en train de consommer deux pots de crème dessert prélevés dans le magasin et non payés ; que ces faits ne constituent pas dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ainsi, le ministre était tenu de refuser à la société l'autorisation de licencier M. X... et le moyen tiré de ce que le motif de la décision ministérielle, fondé sur l'existence d'un intérêt général au maintien de M. X... dans l'entreprise ne serait pas établi, est inopérant ; qu'il en résulte que la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 novembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, à M. Daniel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 156732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156732
Numéro NOR : CETATEXT000007915159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;156732 ?
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