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29/05/1996 | FRANCE | N°157079

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 157079


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Viviane X..., demeurant ... (57070) Saint-Julien-les-Metz ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1993 par laquelle le directeur-adjoint du travail et des transports de la subdivision de la Moselle a autorisé la Société "Les Rapides de Lorraine" à licencier la requérante pour motif économique et à la con

damnation de ladite société à lui verser la somme de 8 302 F au ti...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Viviane X..., demeurant ... (57070) Saint-Julien-les-Metz ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1993 par laquelle le directeur-adjoint du travail et des transports de la subdivision de la Moselle a autorisé la Société "Les Rapides de Lorraine" à licencier la requérante pour motif économique et à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 8 302 F au titre des frais irrépétibles,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société "Les Rapides de Lorraine",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait pas été avisée des suites de son recours est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant que pour rejeter la demande en annulation, présentée par Mme X..., de la décision en date du 23 avril 1993, par laquelle le directeur adjoint du travail et des transports de la subdivision de la Moselle a autorisé la société "Les Rapides de Lorraine" à licencier la requérante pour motif économique, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, au sujet du projet de licenciement et de la convention de conversion proposée à Mme X..., manquent en fait ; que le moyen tiré du retrait par la société d'une première demande d'autorisation de licenciement est inopérant ; que la décision de désigner un expert-comptable chargé d'examiner la situation de l'entreprise n'a été prise par le comité central d'entreprise que postérieurement à la décision attaquée et par conséquent l'administration n'était pas tenue d'attendre le rapport de l'expert-comptable avant d'accorder l'autorisation de licenciement ; que le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques sérieuses de l'entreprise et de la possibilité de conserver l'emploi de Mme X... manque en fait ; que les efforts de reclassements faits par l'employeur n'étaient pas insuffisants et que le lien entre la demande de licenciement et l'exercice par Mme X... de ses mandats de représentant du personnel n'est pas établi ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane X..., à la société "Les Rapides de Lorraine" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 157079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157079
Numéro NOR : CETATEXT000007928738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;157079 ?
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