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29/05/1996 | FRANCE | N°159552

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 159552


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jayawardana Z...
X...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jayawardana Z...
X...
A... devant ledit tribunal ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jayawardana Z...
X...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jayawardana Z...
X...
A... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait le risque d'être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il devait être reconduit à destination du Sri Lanka, ne pouvait utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 3 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, dès lors que cet arrêté n'indiquait pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen susanalysé pour annuler l'arrêté précité du 3 septembre 1994 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'il ressort de l'instruction de M. Y... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 18 octobre 1993 de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours contre le refus opposé le 22 décembre 1992, par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE tenait des dispositions de l'article 22-I, 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le pouvoir de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de "l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite "du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les "décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées notamment par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du28 novembre 1983, dont M. Y... ne peut dès lors utilement se prévaloir ; qu'en outre, le fait que l'arrêté attaqué se présente sous la forme d'un document en partie préimprimé ne saurait entacher d'une irrégularité la mesure de reconduite qu'il édicte ;
Considérant, en deuxième lieu, que le recours formé par l'intéressé à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu d'effet suspensif, la seule circonstance qu'il ait exercé ce recours n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la lettre en date du 13 juin 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'a pas déposé auprès de cet organisme une demande tendant au réexamen de sa situation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. Y..., relatives aux risques d'emprisonnement et de mauvais traitements qu'il encourt en cas de retour au Sri Lanka, ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jayawardana Z...
X...
A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159552
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 159552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159552.19960529
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