Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au Bourg, Les Granges-Gontardes (26290) Donzère ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 17 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes a retiré ses délibérations précédentes des 26 novembre 1986, 2 février 1988 et 29 décembre 1988 relatives à un échange de parcelles entre lui-même et la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune des Granges-Gontardes à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération en date du 17 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes (Drôme) aurait, en méconnaissance de ses droits, rapporté ses délibérations du 28 novembre 1986 et du 16 février 1988 relatives à un échange de parcelles avec ladite commune, d'une part, et celle, d'autre part, du 29 décembre 1988 relative aux modalités de la cession par la commune de diverses parcelles au requérant ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a refusé de signer l'acte notarié, établi conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes en date du 29 décembre 1988 et régularisant l'échange de parcelles décidé entre lui-même et cette commune par ladite délibération ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice des droits qu'il tenait de cette décision ; que, par suite, la commune pouvait, sans méconnaître les droits du requérant, retirer, par la délibération attaquée, la délibération du 29 décembre 1988 ; qu'elle pouvait également retirer les délibérations antérieures du 28 novembre 1981 et du 16 février 1988 relatives au même échange dès lors que la condition dont étaient assorties ces décisions, à savoir l'apport par M. X... d'un terrain de 200 m2 prélevé sur sa parcelle C 291, n'était plus satisfaite en raison de la cession par l'intéressé de ce terrain au département de la Drôme par acte du 4 août 1987 ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Sur les conclusions de première instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la commune des Granges-Gontardes à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1994 doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Granges-Gontardes, qui n'était pas, dans cette instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demandait au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune des Granges-Gontardes tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune des Granges-Gontardes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de frais irrépétibles de la M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que la commune des Granges-Gontardes soit condamnée à lui payer les frais irrépétibles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera à la commune des Granges-Gontardes une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune des Granges-Gontardes et au ministre de l'intérieur.