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29/05/1996 | FRANCE | N°160848

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 160848


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Nadia X... et M. Y... LE GOFF, demeurant à Tresmalaouen (29950) Plonevez-Porzay ; Mlle X... et M. LE GOFF demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 15 avril 1991 par laquelle le conseil municipal de Plonevez-Porzay a autorisé le maire de la commune à signer les actes notariés relatifs à la cession d'une partie d'un chemin rural au dro

it des propriétés Bourhis, Le Goff et A... ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Nadia X... et M. Y... LE GOFF, demeurant à Tresmalaouen (29950) Plonevez-Porzay ; Mlle X... et M. LE GOFF demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 15 avril 1991 par laquelle le conseil municipal de Plonevez-Porzay a autorisé le maire de la commune à signer les actes notariés relatifs à la cession d'une partie d'un chemin rural au droit des propriétés Bourhis, Le Goff et A... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Plovenez-Porzay,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que, par délibération en date du 27 mars 1991, le conseil municipal de la commune de Plonevez-Porzay a décidé, à la demande des intéressés, la cession d'une partie du chemin rural au droit des propriétés de M. et Mme A..., d'une part, de Mlle X... et M. LE GOFF, d'autre part ; que, par délibération du 15 avril 1991, ce même conseil municipal a autorisé le maire de la commune à signer les actes notariés à intervenir pour la régularisation de ces cessions ; que, pour demander l'annulation de cette décision, les requérants se bornent à soutenir qu'elle a eu pour eux des conséquences désastreuses, qu'elle a été prise dans des conditions illégales et qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt public ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, par ailleurs, que Mlle X... et M. LE GOFF ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la délibération du 15 avril 1991, d'une irrégularité entachant l'enquête publique préalable à la décision d'aliénation partielle du chemin rural dès lors que cette procédure se rapporte à la décision du 27 mars 1991 devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et M. LE GOFF ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Plonevez-Porzay tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mlle X... et M. LE GOFF à payer à la commune de Plonevez-Porzay une partie de la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. LE GOFF est rejetée.
Article 2 : Mlle X... et M. LE GOFF verseront à la commune de Plonevez-Porzay une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X..., àM. Y... LE GOFF, à M. et Mme Z...
A..., à la commune de Plonevez-Porzay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160848
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 160848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160848.19960529
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