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29/05/1996 | FRANCE | N°161068

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 161068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 1994 et le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE dont le siège social est situé zone industrielle de la Pioline, les Milles (13290), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 octobre 1993 par laquelle

l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à procéde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 1994 et le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE dont le siège social est situé zone industrielle de la Pioline, les Milles (13290), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à procéder au licenciement de M. Y... Cabrera ;;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 4 février 1993 de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat il est investi ;
Considérant qu'en retenant le motif tiré de la perte de confiance, qui n'avait pas été invoqué par la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE dans son courrier en date du 24 décembre 1992 par lequel elle avait sollicité l'autorisation de licencier pour faute grave M. X..., membre du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail, qui avait estimé que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis, s'est mépris sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer et a commis une erreur de droit ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante selon lequel les premiers juges auraient estimé, à tort, que les griefs reprochés à M. X... n'étaient pas établis, doit être regardé comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANDS GARAGES DE PROVENCE, à M. Y... Cabrera et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161068
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 161068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161068.19960529
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