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29/05/1996 | FRANCE | N°162499

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 162499


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE Avenue de la Préfecture à Evry cedex (91010) ; PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE Avenue de la Préfecture à Evry cedex (91010) ; PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 22 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., ressortissant zaïrois, a fait valoir que, ayant épousé le 27 novembre 1993 une ressortissante française, avec qui il vivait en concubinage depuis 1990, l'exécution de la mesure administrative en cause porterait une atteinte grave à son droit, protégé et reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de mener une vie familiale normale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour irrégulier de l'intéressé depuis 1990, celui-ci, qui n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine ni n'allègue être devenu le père d'un enfant, ne justifie pas d'une vie familiale en France, au respect de laquelle la décision attaquée porterait une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'article 8 de la convention précitée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière depuis au moins plus d'une année, l'intéressé entrait dans le champ de l'article 22-I, 3° de l'ordonnance susvisée lorsque l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris ; qu'en édictant cette mesure, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; qu'enfin, la circonstance que ce dernier ait, à la suite de son mariage, formé une demande tendant à la régularisation des conditions de son séjour en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162499
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 162499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162499.19960529
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