La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°162591

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mai 1996, 162591


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sergueï Z... et par son épouse, Mme Ludmila Z..., née Y..., demeurant ensemble chez M. et Mme X..., ... ; M. et Mme Z... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 21 septembre 1994 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône

a décidé leur éloignement à destination de l'Arménie ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sergueï Z... et par son épouse, Mme Ludmila Z..., née Y..., demeurant ensemble chez M. et Mme X..., ... ; M. et Mme Z... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 21 septembre 1994 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône a décidé leur éloignement à destination de l'Arménie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu, enregistré le 27 mars 1996, le mémoire par lequel M. et Mme Z... déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162591
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 162591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162591.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award