La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°163847

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 163847


Vu l'arrêt du 25 septembre 1991 de la cour d'appel de Metz statuant en matière prud'hommale enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 21 octobre 1991 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. François X... ;
Vu le jugement en date du 15 décembre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg

a transmis au Conseil d'Etat la question dont il était saisi par...

Vu l'arrêt du 25 septembre 1991 de la cour d'appel de Metz statuant en matière prud'hommale enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 21 octobre 1991 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. François X... ;
Vu le jugement en date du 15 décembre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la question dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision du 8 février 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Tricot-France à liciencier pour motif économique M. X... ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg par M. X... qui conclut à ce que la décision autorisant son licenciement soit déclarée comme étant entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société anonyme Trico-France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 8 février 1977, l'inspecteur du travail a, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 321-9 du code du travail, autorisé la société Tricot-France à procéder au licenciement de M. X... ; que, par un arrêt du 25 septembre 1991 la cour d'appel de Metz a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code du travail, une question préjudicielle relative à la légalité de la décision du 8 février 1977 ; que ledit tribunal, sur le fondement de ces dispositions a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative, qui n'a pas compétence pour vérifier la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par le règlement intérieur de l'entreprise, de s'assurer que le motif allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement constitue un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux arguments présentés par la société Tricot-France et par M. X..., que la décision autorisant le licenciement de ce dernier repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par la cour d'appel de Metz et relative à la décision en date du 8 février 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Tricot-France à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Tricot-France, au greffe de la cour d'appel de Metz et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163847
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 163847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163847.19960529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award