Vu l'arrêt du 25 septembre 1991 de la cour d'appel de Metz statuant en matière prud'hommale enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 21 octobre 1991 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. François X... ;
Vu le jugement en date du 15 décembre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la question dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision du 8 février 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Tricot-France à liciencier pour motif économique M. X... ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg par M. X... qui conclut à ce que la décision autorisant son licenciement soit déclarée comme étant entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société anonyme Trico-France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 8 février 1977, l'inspecteur du travail a, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 321-9 du code du travail, autorisé la société Tricot-France à procéder au licenciement de M. X... ; que, par un arrêt du 25 septembre 1991 la cour d'appel de Metz a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code du travail, une question préjudicielle relative à la légalité de la décision du 8 février 1977 ; que ledit tribunal, sur le fondement de ces dispositions a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative, qui n'a pas compétence pour vérifier la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par le règlement intérieur de l'entreprise, de s'assurer que le motif allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement constitue un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux arguments présentés par la société Tricot-France et par M. X..., que la décision autorisant le licenciement de ce dernier repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par la cour d'appel de Metz et relative à la décision en date du 8 février 1977 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Tricot-France à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Tricot-France, au greffe de la cour d'appel de Metz et au ministre du travail et des affaires sociales.