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29/05/1996 | FRANCE | N°167294

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 mai 1996, 167294


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... sur Retourne (08300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1994 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne a autorisé la S.A. Arcadie Distribution Est à procéder à son

licenciement ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce j...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... sur Retourne (08300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1994 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne a autorisé la S.A. Arcadie Distribution Est à procéder à son licenciement ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) annule la décision en date du 14 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. Arcadie Distribution Est,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 14 avril 1994 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Marne :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour autoriser la société S.A. Arcadie Distribution Est à procéder au licenciement pour faute de M. X..., employé en qualité de découpeur de viande et exerçant les fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, l'autorité administrative a estimé que la participation de l'intéressé à des vols de marchandises commis aux dépens de son entreprise devait être regardée comme établie ; que par un jugement en date du 13 décembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande présentée par M. X... et dirigée contre la décision précitée ; que par un arrêt du 31 janvier 1996 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 4 octobre 1994, en tant qu'il avait condamné le requérant, reconnu coupable de vol, et l'a relaxé au bénéfice du doute ;
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; que, par suite, nonobstant l'arrêt précité par lequel M. X... a été relaxé au bénéfice du doute des charges qui lui étaient reprochées, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier si les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment établis, et dans l'affirmative, s'ils constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants de trois salariés, que M. X... doit être regardé comme ayant personnellement participé à plusieurs vols au préjudice de la société S.A Arcadie Distribution Est ; que ces agissements sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'en outre, il n'est pas établi que la procédure de licenciement ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ; que si le requérant soutient qu'il était inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par son employeur, il résulte des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. X... à verser à la société S.A. Arcadie Distribution Est la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société S.A. Arcadie Distribution Est la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société S.A. Arcadie Distribution Est tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société S.A. Arcadie Distribution Est et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 167294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167294
Numéro NOR : CETATEXT000007894345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;167294 ?
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