La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1996 | FRANCE | N°128753

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 128753


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, préentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé son détachement à l'administration centrale du ministère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mod

ifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 62-...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, préentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé son détachement à l'administration centrale du ministère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 : "L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques constituent des garanties fondamentales de leur carrière" ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 11 janvier 1984 : "les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre" ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 93 de la même loi : "les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci. Toutefois, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre I dudit statut" ;
Considérant que Mme X..., attachée territoriale à la commune de Colombes, a demandé dans le courant de l'année 1988 à être détachée en qualité d'attaché d'administration centrale au ministère de l'agriculture ; que par décision du 27 mai 1988, le ministre de l'agriculture a refusé d'opérer ce détachement ; que Mme X... demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 47 de la loi du 11 janvier 1984, était subordonnée à la modification des dispositions de l'article 24 du décret du 24 août 1962 visé ci-dessus ; que ces dispositions, qui faisaient obstacle au détachement de fonctionnaires territoriaux dans le corps des attachés d'administration centrale, n'avaient pas été modifiées à la date de la décision attaquée du ministre de l'agriculture ; qu'elles demeuraient donc applicables ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128753
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 24
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 47, art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 128753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128753.19960531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award