Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la LoireAtlantique a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Erbray ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 16 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'article 28 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le remembrement de la commune d'Erbray a été ordonné par arrêté préfectoral du 27 mars 1974 ; que, dès lors, et eu égard aux mesures transitoires tant de la loi du 11 juillet 1975 que de celles de la loi du 31 décembre 1985, sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article 20 du code rural dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'aux termes des dispositions de cet article : "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires sauf accord contraire ( ...) 4° : les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ; que, si Mme X... soutient que la parcelle L. 347 qu'elle avait apportée au remembrement de la commune d'Erbray aurait dû lui être réattribuée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle, alors même qu'elle serait desservie et viabilisée, n'est pas située à l'intérieur du périmètre de l'agglomération de la commune d'Erbray ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.