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31/05/1996 | FRANCE | N°142771

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 142771


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant SP 69589 (00612) Armées, Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 18 septembre 1992 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... comme manifestement irrecevable ;
2°) annule la décision en date du 16 mars 1992 attaquée par la requête n° 138046 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires à l'étranger ;<

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Vu la loi du 21 décembre 1968 relativ...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant SP 69589 (00612) Armées, Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 18 septembre 1992 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... comme manifestement irrecevable ;
2°) annule la décision en date du 16 mars 1992 attaquée par la requête n° 138046 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat ;
Vu le décret du 23 février 1981 modifié relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 1992 a rejeté la requête de M. X... par le motif qu'elle était tardive et donc manifestement irrecevable ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... résidait en Allemagne, et disposait donc de quatre mois pour faire appel de la décision litigieuse ; que celle-ci lui ayant été notifiée le 18 mars 1992 et sa requête ayant été enregistrée le 4 juin 1992, celle-ci était recevable ; qu'ainsi l'ordonnance du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du 18 septembre 1992 est entachée d'erreur matérielle et à demander qu'il soit statué à nouveau sur la requête n° 138046 ;
Sur la requête n° 138046 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat que l'administration peut invoquer la prescription "avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que le ministre de la défense a opposé devant le Conseil d'Etat, saisi en premier et dernier ressort de la requête de M. X..., la prescription à ladite requête par un mémoire enregistré le 9 novembre 1994 ;
Considérant que la circonstance que d'autres requérants aient obtenu réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de leur rembourser l'indemnité différentielle pour charges militaires en contestant lesdites décisions de refus devant la juridiction administrative avant que la déchéance quadriennale puisse leur être opposée ne faisait pas obstacle à ce que le ministre oppose la prescription à la créance de M. X... ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé n'est pas constitué par les textes réglementaires instituant l'indemnité litigieuse mais par le service fait par lui en Tunisie entre le 1er septembre 1982 et le 31 août 1984, date à compter de laquelle s'engage le délai de quatre ans au terme duquel doit être opposée la prescription ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à contester la décision par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription à sa demande de paiement de l'indemnité différentielle pour charges militaires pour la période du 1er septembre 1982 au 31 août 1984 ;
Article 1er : L'ordonnance du Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux, en date du 18 septembre 1992, est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n° 138046 et le surplus de la requête n° 142771 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1996, n° 142771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142771
Numéro NOR : CETATEXT000007936954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-31;142771 ?
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