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31/05/1996 | FRANCE | N°148749

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 148749


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 7 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 14 décembre 1992, présentée par Mme Joëlle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal admini

stratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 7 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 14 décembre 1992, présentée par Mme Joëlle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de la Poste de la Loire-Atlantique en date du 13 décembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial, de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux: "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale";
Considérant que Mme. Joëlle X..., employée de La Poste, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 13 juillet 1984 et le 13 décembre 1991, date de sa demande au directeur de la Poste de Loire-Atlantique, elle avait un puis deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent statutaire de la SNCF, salarié de droit privé, a reçu de son côté un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 13 décembre 1991 par laquelle le directeur de la Poste de LoireAtlantique lui avait refusé le bénéfice de supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision de La Poste du 13 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X..., à La Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148749
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 148749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148749.19960531
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