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31/05/1996 | FRANCE | N°150537

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 150537


Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions des 21 juin et 22 juillet 1991 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'un congé de maladie pour cure thermale ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 19

84 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions des 21 juin et 22 juillet 1991 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'un congé de maladie pour cure thermale ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique, pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie." ;
Considérant qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ; que, sauf urgence, il appartient à l'administration dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. X..., secrétaire administratif d'administration centrale, le bénéfice du congé de maladie sollicité par ce dernier pour suivre une cure thermale du 2 au 22 septembre 1991, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que ladite demande n'était pas médicalement justifiée au titre de l'année 1991 ; qu'en se prononçant ainsi, au vu de l'avis émis par la commission médicale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... avait obtenu l'accord de la caisse de sécurité sociale dont il relève pour la prise en charge d'une cure thermale de trois semaines et que cet accord soit devenu caduc est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150537
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 150537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150537.19960531
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