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31/05/1996 | FRANCE | N°162238

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 162238


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, présentée pour M. X..., domicilié à "Bourg", à Trois-Rivière (97114) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de l'autoriser à exer

cer l'action en justice dont il l'avait saisi, manifestée par l'ordonna...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, présentée pour M. X..., domicilié à "Bourg", à Trois-Rivière (97114) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de l'autoriser à exercer l'action en justice dont il l'avait saisi, manifestée par l'ordonnance du 3 octobre 1994 du président du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2) de l'autoriser à exercer lui-même l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris par l'article L. 2.132-5 du code des collectivités territoriales ; "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a par une décision expresse ou, par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Trois-Rivières le 19 juillet 1994 ; qu'à cette date, le conseil municipal de la commune de Trois-Rivières ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. X... l'avait saisi par lettre du 19 avril 1994 et aucune décision implicite de rejet de la demande de M. X... manifestant le refus de la commune de Trois-Rivières d'exercer l'action que celui-ci lui demandait d'engager n'était née ; que, par suite, la commune de Trois-Rivières ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont il s'agit ; que le tribunal administratif de Basse-Terre était donc tenu de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer au nom de la commune de Trois-Rivières et à ses frais et risques l'action qu'il envisageait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., à la commune de TroisRivières au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1996, n° 162238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162238
Numéro NOR : CETATEXT000007919328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-31;162238 ?
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