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31/05/1996 | FRANCE | N°170404

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 170404


Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 4 octobre 1995 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Bernard X... demeurant ... (08700) Nouzonville ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1991 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître-artisan ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié par le ...

Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 4 octobre 1995 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Bernard X... demeurant ... (08700) Nouzonville ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1991 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître-artisan ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif à la détermination des diplômes admis en équivalence du brevet de maîtrise pour l'attribution du titre de maître-artisan ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis du décret du 10 juin 1983 susvisé, tel que modifié par le décret du 2 février 1988 : "-Le titulaire du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent peut, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître-artisan par une commission régionale des qualifications ... - Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître-artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent", et qu'aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté du 6 mai 1988 tel que modifié par l'arrêté du 31 juillet 1989 : "- A titre transitoire, pour tous les métiers, la commission régionale des qualifications pourra attribuer le titre de maître-artisan aux personnes d'une grande notoriété immatriculées au répertoire des métiers depuis douze ans au moins, sans condition de diplôme. La commission appréciera alors les critères à retenir pour l'attribution du titre" ;
Considérant, que pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître-artisan au motif qu'il ne remplissait pas la condition de grande notoriété, M. X..., boulangerpatissier, allègue l'importance de sa clientèle, sa présence à toutes les festivités, la pratique de tournées régulières et la vente de nuit ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision de ladite commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution du titre de maître-artisan par la commission régionale des qualifications ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 170404
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 06 mai 1988 art. 3-1
Arrêté du 31 juillet 1989
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 14 bis
Décret 88-109 du 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 170404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170404.19960531
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