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31/05/1996 | FRANCE | N°172577

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 172577


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... et autres demeurant chez Maître Patrick X..., ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation contre les opération électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Epervans ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... et autres demeurant chez Maître Patrick X..., ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation contre les opération électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Epervans ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... et autres :
Considérant que l'unique grief de la requête est tiré de la diffusion, le vendredi précédant le scrutin auquel il a été procédé le dimanche 11 juin 1995 pour le renouvellement des conseillers-municipaux de la commune d'Epervans, d'un tract mettant en cause la gestion du maire sortant, lui-même candidat ; que, toutefois, eu égard tant à la date de la diffusion, qui laissait aux adversaires un délai suffisant pour répondre, qu'à son contenu et à ses termes, qui n'excédaient pas les limites de ce qui peut être toléré dans de cadre de la polémique électorale ledit tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin du 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er août 1995, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et autres, à M. Z... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 172577
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 172577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172577.19960531
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