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03/06/1996 | FRANCE | N°132660

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 132660


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 1991 par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département de la Haute-Corse a décidé la mise en oeuvre d'un nouveau système de primes au profit des agents

de ce service ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibéra...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 1991 par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département de la Haute-Corse a décidé la mise en oeuvre d'un nouveau système de primes au profit des agents de ce service ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le régime indemnitaire des agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse résultant de la délibération du 18 juillet 1991 de la commission administrative de cet établissement public constitue, en tout état de cause, non un simple aménagement du régime indemnitaire en vigueur, mais, une refonte complète équivalant à l'institution d'un régime nouveau ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et, qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle selon laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas entrées en vigueur dès la publication de la loi du 28 novembre 1990 ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse ne pouvait se fonder sur ces dispositions, avant l'intervention du décret en Conseil d'Etat nécessaire à leur application, pour modifier, par sa délibération en date du 18 juillet 1991, le régime indemnitaire applicable à ses agents ;
Considérant, en troisième lieu, que le service départemental d'incendie et de secours invoque les dispositions de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application des dispositions légales précitées, selon lesquelles "les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels les primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 1991 du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 octobre 1991 et la délibération du 18 juillet 1991 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au service départemental d'incendie et de secours et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 132660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132660
Numéro NOR : CETATEXT000007887474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;132660 ?
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