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03/06/1996 | FRANCE | N°136119

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 136119


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine X... demeurant lotissement Saint-Jean, à Bras Panon La Réunion (97412) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 340-89 en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juillet 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de faire droit à sa demande de titularisation ;


2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine X... demeurant lotissement Saint-Jean, à Bras Panon La Réunion (97412) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 340-89 en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juillet 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de faire droit à sa demande de titularisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature ..." ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont "les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; que ces dispositions combinées donnaient, à la date de la décision attaquée, droit à titularisation à des agents auxiliaires de l'administration des postes et télécommunications occupant des emplois permanents, alors même qu'ils exerceraient leurs fonctions à temps incomplet ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée qui lui refuse la titularisation qu'elle avait sollicitée au motif qu'elle n'accomplissait qu'un service à temps incomplet est entachée d'erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation tant de la décision en date du 27 juillet 1989 que du jugement attaqué qui a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la décision en date du 27 juillet 1989 du ministre des postes et télécommunications sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Madeleine X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 136119
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 136119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136119.19960603
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