Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a :
1° donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation d'un refus de réintégration ;
2° rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus de l'administration de rembourser dans leur intégralité les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par lui ;
3° supprimé les passages de son mémoire enregistré le 18 mars 1992 commençant par "je vous ai en revanche ..." finissant par " ... le jour même 20/09/1991, un exemplaire" et commençant par "en outre le crime de forfaiture" et finissant par ... "si même il n'est pas coauteur ? et annule les décisions de refus qui lui ont été opposées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la mention du mémoire enregistré le 8 janvier 1988 ressort des visas du jugement attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis ladite requête manque en fait ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 10 avril 1991, M. X... indiquait ... "qu'en aucune façon sa deuxième requête 87-2233 ne contestait le refus des postes et télécommunications d'engager une procédure tendant à le faire réintégrer" ; que, dès lors le tribunal en lui donnant acte de son désistement desdites conclusions, ne les a pas dénaturées ;
Considérant que les conclusions contenues dans les mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 28 décembre 1987 et 15 mars 1988 tendaient à l'annulation des refus qu'aurait opposés le ministre des postes et télécommunications à la prise en charge intégrale des dépenses médicales et pharmaceutiques de M. X... ; que le tribunal a pu à bon droit juger que les requêtes présentaient à juger la même question et en prononcer la jonction ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier soumis aux premiers juges que les affaires étaient en état d'être jugées ;
Considérant enfin que le tribunal administratif, dès lors, qu'il rejetait comme irrecevables les conclusions relatives à la prise en charge par l'administration de frais médicaux, n'avait pas à répondre aux moyens tirés de l'imputabilité au service de l'affection à l'origine de ces dépenses médicales ;
Considérant qu'en ordonnant la suppression des passages du mémoire de M. VINCENT enregistré le 18 mars 1992 commençant par "Je vous ai en revanche ..." et finissant par " ... le jour même 20/09/1991, un exemplaire" et commençant par "Outre le crime de forfaiture ..." et finissant par " ...si même il n'est pas coauteur", lesquels présentaient un caractère diffamatoire, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie de la poste et des télécommunications.