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03/06/1996 | FRANCE | N°138186

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 138186


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 24 février 1988 du service départemental des postes et télécommunications du Finistère et annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 24 février 1988 du service départemental des postes et télécommunications du Finistère et annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la requête qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Rennes n'aurait pas fait l'objet d'une instruction réelle, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et n'invoque notamment aucune méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure d'instruction ;
Considérant que la lettre du 24 février 1988 du chef du service départemental de la poste du Finistère par laquelle il était demandé à M. X... d'adresser d'urgence, à ce service, un certificat médical de son médecin traitant attestant qu'il se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer l'exercice de ses fonctions à la suite de sa maladie imputable au service, n'a pas le caractère d'une décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a considéré sa demande d'annulation de ladite lettre comme irrecevable ;
Considérant que de tout ce qui précède, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à La Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 138186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138186
Numéro NOR : CETATEXT000007931034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;138186 ?
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