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03/06/1996 | FRANCE | N°138189

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 138189


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1987, par laquelle le ministre des postes et télécommunications lui a refusé l'attribution d'un poste téléphonique de continuité de service et annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1987, par laquelle le ministre des postes et télécommunications lui a refusé l'attribution d'un poste téléphonique de continuité de service et annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, alléguée par M. X..., que le greffe du tribunal ne lui aurait pas délivré le certificat de dépôt de son mémoire daté du 17 mars 1992, demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que celui-ci a mentionné ce mémoire dans ses visas ; que si, par ledit mémoire, M. X... demandait le report de l'audience du 25 mars 1992, le président n'était tenu ni d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en l'état, ni de l'aviser de son refus de reporter ladite audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'en appel, M. X... ne fait valoir aucun élément de nature à contester utilement le bien-fondé du rejet, par un jugement qui est suffisamment motivé, de sa requête en annulation de la décision du 2 décembre 1987 rejetant sa demande d'attribution d'un poste téléphonique de continuité de service ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 138189
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 138189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138189.19960603
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