Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes, a supprimé le passage de son mémoire enregistré le 20 mars 1992 commençant par "Il y a forfaiture ..." et finissant par " .... de ma réintégration", a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête en tant qu'elle tendait à la communication de documents, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et annule le refus du directeur des affaires sanitaires et sociales du Finistère de répondre à sa demande du 18 janvier 1988 d'accès à des documents et informations à caractère administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'affaire était en l'état ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de report d'audience ;
Considérant que le passage du mémoire de M. VINCENT enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 1992 commençant par "Il y a forfaiture ..." et finissant par " ... de ma réintégration" revêtait un caractère diffamatoire ; que le tribunal était par suite fondé à en ordonner la suppression ;
Considérant que par une lettre du 18 janvier 1988, M. X... a demandé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'une part des informations et d'autre part des documents administratifs ; qu'en jugeant que la réponse du directeur en date du 13 avril 1988 rendait les demandes d'information sans objet, le tribunal a exactement apprécié la portée de cette réponse ; que, par ailleurs, les documents sollicités ont été communiqués au cours de l'instance devant le tribunal ; que si M. X... estimait que les pièces ainsi communiquées étaient incomplètes, il lui appartenait de saisir l'administration d'une demande complémentaire ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par un jugement qui est suffisamment motivé, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête en tant qu'elle tendait à la communication de documents et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.