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03/06/1996 | FRANCE | N°154610

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 154610


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations du 13 janvier 1993 par lesquelles le conseil municipal de Calvi a décidé d'attribuer à Mme Martine Y... et à M. Gérard X... les primes liées au traitement de l'information ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces d

libérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-875 du...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations du 13 janvier 1993 par lesquelles le conseil municipal de Calvi a décidé d'attribuer à Mme Martine Y... et à M. Gérard X... les primes liées au traitement de l'information ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 alinéa 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret du 29 avril 1971, modifié, réserve la prime de fonction "informatique" aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés du traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques ; que, d'autre part, en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une collectivité locale ne peut accorder de prime de fonction "informatique" à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 29 avril 1971 modifié ;
Considérant que par deux délibérations en date du 13 janvier 1993, le conseil municipal de la commune de Calvi a décidé d'allouer à compter du 1er janvier 1993 à Mme Y..., rédacteur, et à M. X..., adjoint administratif, la prime de fonction des agents affectés au traitement de l'informatique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique dont est dotée la mairie de Calvi est utilisée pour les besoins propres des services de la commune et ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les fonctionnaires affectés à ce service, alors même qu'ils utilisent l'installation informatique dont il est pourvu, et rempliraient la condition de qualification prévue par les arrêtés invoqués, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces derniers ; que le conseil municipal de la commune de Calvi n'était donc pas fondé, par ses délibérations du 13 janvier 1993, à décider une telle attribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler ces délibérations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 octobre 1993 et les délibérations du 13 janvier 1993 du conseil municipal de Calvi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE CORSE, à la commune de Calvi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154610
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 154610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154610.19960603
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