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03/06/1996 | FRANCE | N°154731

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 154731


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SNT, régulièrement représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... et pour la SOCIETE BOUYGUES, régulièrement représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 2 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête des sociétés tendant à voir ordonner la suspension de la procédure d'

attribution du marché de la construction du centre pénitentiaire de Baie-Ma...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SNT, régulièrement représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... et pour la SOCIETE BOUYGUES, régulièrement représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 2 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête des sociétés tendant à voir ordonner la suspension de la procédure d'attribution du marché de la construction du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de se conformer aux obligations de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SNT et de la SOCIETE BOUYGUES,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...)- Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les SOCIETES SNT et BOUYGUES ont demandé le 12 novembre 1993 au président du tribunal administratif de BasseTerre d'ordonner la suspension de la procédure d'attribution du marché de la construction du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et d'enjoindre à l'Etat de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ; que le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande par une ordonnance du 2 décembre 1993, dont les SOCIETES SNT et BOUYGUES demandent l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 27 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Mais considérant qu'après la présentation de ce pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'Etat a achevé la procédure de passation du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu au plus tard le 7 février 1994 ; que, par suite, les conclusions des SOCIETES SNT et BOUYGUES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée et décide les mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation du marché litigieux, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SNT et de la SOCIETE BOUYGUES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SNT, à la SOCIETE BOUYGUES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 154731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154731
Numéro NOR : CETATEXT000007915496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;154731 ?
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