La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°159017

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 159017


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant à Serre-les-Moulières (39700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 9 septembre 1992 de la commission régionale de dispense du service national, le dispensant du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le

ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant à Serre-les-Moulières (39700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 9 septembre 1992 de la commission régionale de dispense du service national, le dispensant du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé", et qu'aux termes de l'article L. 33 du même code : " ... Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la demande de dispense du service national actif présentée par M. X..., celui-ci travaillait en qualité d'aide familial agricole dans l'exploitation dirigée par sa mère qui ne présentait aucune invalidité ou incapacité ; qu'en outre les ressources dégagées par l'exploitation, d'une superficie de 52 hectares sur lesquels étaient élevés 96 bovins, permettaient d'assurer le remplacement de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait bénéficier d'une dispense sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, sur recours du ministre de la défense a annulé la décision de la commission régionale de dispense du service national du 9 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159017
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, L33


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 159017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159017.19960603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award