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03/06/1996 | FRANCE | N°161802

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 161802


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,,présentée par M. Sébastien X..., demeurant à Chambeire (21110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le directeur du personnel de l'armée de l'air a rejeté sa demande d'admission dans l'armée de l'air en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,,présentée par M. Sébastien X..., demeurant à Chambeire (21110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le directeur du personnel de l'armée de l'air a rejeté sa demande d'admission dans l'armée de l'air en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et des officiers-mariniers de réserve : "Les officiers ... de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun. Toutefois, lorsqu'ils servent en situation d'activité dans les conditions prévues aux articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les officiers de réserve sont soumis aux dispositions du décret pris pour l'application de l'article 32 de cette loi ..." et qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 février 1977 : "Les officiers de réserve peuvent demander à souscrire au titre du corps et, s'il y a lieu, de l'arme, du service, de la branche, du groupe de spécialité auquel ils sont rattachés des contrats renouvelables en vue de servir en situation d'activité ..." ; que ces dispositions ne confèrent aux officiers de réserve aucun droit à un changement d'armée ou à servir en situation d'activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui refuse de faire droit à la demande de M. X..., lieutenant de réserve en situation d'activité au service des essences des armées, tendant à être admis dans l'armée de l'air et à y servir dans la même situation, soit entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161802
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 8
Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 161802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161802.19960603
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