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03/06/1996 | FRANCE | N°162830

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 162830


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1994 par laquelle la commission régionale siégeant à Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) d'annuler ladite décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089 B et 1...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1994 par laquelle la commission régionale siégeant à Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées à deux reprises ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées relatives à l'exonération éventuelle du droit de timbre ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antony X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162830
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 162830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162830.19960603
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