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03/06/1996 | FRANCE | N°168588

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 168588


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE ; le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle il a arrêté le principe d'indemnités de fonctions à d'autres personnes qu'à son président ;
2°) rejette le déféré présenté par le pré

fet des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE ; le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle il a arrêté le principe d'indemnités de fonctions à d'autres personnes qu'à son président ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, des indemnités de fonctions peuvent être servies aux seuls présidents et vice-présidents de ces syndicats pour l'exercice effectif de leurs mandats locaux ; qu'aux termes de l'article L. 163-13-1 du code des communes : "Le président est l'organe exécutif du syndicat ... il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence, ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le vice-président qui n'a pas reçu de délégation, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'il est constant qu'aucun vice-président du COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE (Hautes-Pyrénées) n'avait reçu aucune délégation du président de ce syndicat dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 163-13-1 ; que, dès lors, le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE ne pouvait par sa délibération du 15 octobre 1993 décider de l'attribution d'indemnités de fonctions à ceux de ses membres qui avaient la qualité de vice-président ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 3 février 1992, qui réservent le bénéfice des indemnités de fonctions aux seuls présidents et vice-présidents des syndicats de communes, faisaient obstacle à ce que de telles indemnités soient servies à l'ensemble des membres du conseil syndical en dehors des cas, non allégués en l'espèce, de remplacement par certains d'entre eux du président, absent ou empêché ; que dès lors, les membres du conseil syndical ne pouvaient légalement se voir attribuer au titre de leur fonction une indemnité non prévue par les textes, nonobstant la circonstance d'ailleurs non établie, que chacun d'entre eux aurait été chargé d'un mandat spécial par le président du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération du 15 octobre 1993 en tant qu'elle a alloué des indemnités de fonctions pour 1993 à d'autres personnes qu'à son président ;
Article 1er : La requête du COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE SYNDICAL DU SIVOM DE LA VALLEE D'AURE, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 168588
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L163-13-1
Loi 92-108 du 03 février 1992 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 168588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168588.19960603
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