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03/06/1996 | FRANCE | N°177210

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 177210


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 163604 du 6 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la ville de Paris en vue de l'exécution du jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 octobre 1993 du maire de Paris ayant attribué des places sur le marché "Point du jo

ur", ensemble condamne la ville de Paris à leur verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 163604 du 6 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la ville de Paris en vue de l'exécution du jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 octobre 1993 du maire de Paris ayant attribué des places sur le marché "Point du jour", ensemble condamne la ville de Paris à leur verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être préesenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. et Mme X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 6 novembre 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision de M. et Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177210
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 177210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177210.19960603
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