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05/06/1996 | FRANCE | N°115085;133123

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 115085 et 133123


Vu 1°) le recours enregistré sous le n° 115085 présenté pour M. Robert X... demeurant à Chabreuil - Le grand bois - Montelier (26120), enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1990 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-les-Valence, l'a condamné conjointement

et solidairement avec la société Gerpiam à payer à la commune de B...

Vu 1°) le recours enregistré sous le n° 115085 présenté pour M. Robert X... demeurant à Chabreuil - Le grand bois - Montelier (26120), enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1990 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-les-Valence, l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Gerpiam à payer à la commune de Bourg-les-Valence une indemnité de 1 385 083 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 1985 et a mis les frais d'expertise exposés en première instance à sa charge conjointe et solidaire avec la société Gerpiam ;
2°) subsidiairement de condamner la société Gerpiam et l'entreprise Rampa à le garantir de toute condamnation aux intérêts et frais d'expertise ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 133123, le 14 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêt en date du 26 novembre 1991 parlequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à être déchargé de toute responsabilité sur le fondement de la garantie décennale due au titre des désordres affectant une piscine à Bourg-les-Valence ;
2°) de condamner la commune de Bourg-les-Valence à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
3°) de renvoyer l'affaire devant la Cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Bourg et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. Rampa,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 115085 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 1990 :
Considérant que par jugement du 29 mai 1987 le tribunal administratif de Grenoble a reconnu M. X... et le groupement d'intérêt économique Gerpiam responsables à concurrence chacun de 40 % et 60 % des malfaçons affectant la piscine dont la commune de Bourg-les-Valence leur avait confié les travaux de construction ; qu'il a condamné M. X... à indemniser la commune de ses dommages à due concurrence, et le groupement d'intérêt économique Gerpiam à concurrence de 20 % seulement, a rejeté l'appel en garantie de M. X... dirigé contre la société Gerpiam et le surplus des conclusions de la commune de Bourg-les-Valence ; que, sur appel de la commune de Bourg-les-Valence, la cour administrative d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs, a fait droit à ces conclusions en condamnant M. X... à payer solidairement avec la société Gerpiam une indemnité de 1 385 083 F ainsi que les frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites devant le tribunal administratifque, contrairement aux mentions de l'arrêt attaqué, la requête d'appel de la commune de Bourg-les-Valence, qui avait été envoyée à une adresse erronée, n'a pas été communiquée à M. X... ; que la seule notification de l'avis d'audience, qui se bornait à mentionner la date et l'heure de l'audience sans que la présence des parties soit obligatoire ne permettait pas de regarder M. X... comme présent à l'instance ou y ayant été régulièrement représenté ; qu'ainsi, s'il lui est loisible de former contre l'arrêt du 18 janvier 1990 une tierce opposition en vue de faire juger à nouveau, par la juridiction compétente, l'appel de la commune de Bourg-lesValence, il n'est pas recevable, alors qu'il n'a pas été partie à l'instance dans laquelle a été rendue la décision, à déférer celle-ci au Conseil d'Etat par la voie de la cassation ; que la requête n° 115085 de M. X... doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 133123 tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 1991 et sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Bourg-les-Valence contre le même jugement en tant qu'il a admis la tierce opposition de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... était recevable à former contre l'arrêt du 18 janvier 1990 une tierce opposition en vue de faire juger à nouveau l'appel de la commune de Bourg-les-Valence contre le jugement du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Grenoble ; que les conclusions incidentes de la commune de Bourg-lesValence tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement entrepris en ce qu'il a admis la recevabilité de la tierce opposition formée par M. X... doivent dés lors être rejetées ;
Considérant que si devant le tribunal administratif de Grenoble, la commune de Bourg-les-Valence a d'abord présenté des conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs, il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif que, dans le dernier état de ses conclusions devant ce tribunal après le dépôt du rapport d'expert, la commune a demandé que la responsabilité des désordres soit partagée entre l'architecte et les entreprises, selon les proportions définies par l'expert ; qu'elle a ainsi abandonné ses conclusions initiales qui tendaient à obtenir leur condamnation solidaire ; qu'en considérant que les conclusions présentées le 25 juin 1986 avaient un caractère subsidiaire par rapport à celles présentées le 4 mars 1986, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé la portée des conclusions présentées par la commune de Bourg-les-Valence devant les premiers juges ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 26 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Bourg-les-Valence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner la commune de Bourg-lesValence à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bourg-les-Valence la somme qu'elle demande ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 133123 est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Bourg-les-Valence versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête n° 115085 de M. X... et les conclusions incidentes de la commune de Bourg-les-Valence sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à Maîtres Caratt et Marillier, Syndic de la société Gerpiam, à l'entreprise Rampa, à la commune de Bourg-les-Valence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115085;133123
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE - Dénaturation de la portée des conclusions de la requête - Juge d'appel attribuant un caractère subsidiaire à des conclusions tendant à obtenir la condamnation solidaire des auteurs de désordres ayant entrainé un préjudice - alors que ces conclusions devaient être regardées comme ayant été abandonnées en première instance.

54-07-01-03-01, 54-08-02-02-01-04, 60-04-04-01 Commune ayant présenté en première instance des conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire des auteurs de désordres qui lui avaient causé un préjudice, puis ayant postérieurement demandé que la responsabilité des désordres soit partagée entre les intéressés, selon les proportions définies par un expert. La commune doit être regardée comme ayant abandonnée ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des intéressés, si bien, par suite, qu'en estimant que ces conclusions avaient un caractère subsidiaire par rapport aux ultimes conlusions de la commune, une cour administrative d'appel a dénaturé la portée des conclusions de cette commune. Annulation de l'arrêt de la cour.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Portée des conclusions de la requête - Existence - Juge d'appel attribuant un caractère subsidiaire à des conclusions tendant à obtenir la condamnation solidaire des auteurs de désordres ayant entrainé un préjudice - alors que ces conclusions devaient être regardées comme ayant été abandonnées en première instance.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE - Conclusions tendant à un partage de la responsabilité entre les auteurs de désordres ayant entrainé un préjudice devant être regardées comme abandonnant des conclusions antérieures tendant à obtenir la condamnation solidaire des intéressés - Juge d'appel attribuant un caractère subsidiaire aux conclusions abandonnées - Dénaturation de la portée de la requête.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 115085;133123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115085.19960605
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