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05/06/1996 | FRANCE | N°132249

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 132249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant ... ; M. Jean-Noël X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à19

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant ... ; M. Jean-Noël X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean-Noël X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de frais à payer doit être regardé comme ayant eu dans les mêmes conditions cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Jean-Noël X..., qui détenait avec son père, M. Jean X..., la totalité des parts sociales de la société civile immobilière "Le Vieux Village", dont le gérant était M. Jean X..., et était, en outre, associé de la SARL "Société d'installations pratiques électriques" (SIPEL), dont la gérance était également confiée à M. Jean X..., a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 à raison, notamment, de la quote-part correspondant à ses droits dans la société civile immobilière, d'une part, des sommes inscrites au 31 décembre 1978 au crédit du compte courant ouvert au nom de cette société dans les écritures de la SARL SIPEL, d'autre part, des sommes inscrites par cette dernière dans des comptes de frais à payer au titre des loyers dûs par elle pour les années 1978 à 1981, en tant que locataire d'un immeuble sis à Sarcelles appartenant à la société civile immobilière "Le Vieux Village" ; que le litige porte sur le caractère disponible desdites sommes, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, dans les motifs de son arrêt, en premier lieu, que MM. Jean et Jean-Noël X... avaient accepté, en vue d'obtenir du tribunal de commerce de Pontoise, qui avait prononcé la liquidation de biens de la SARL SIPEL en 1976, qu'il rapporte cette décision et admette cette société au bénéfice du règlement judiciaire, que la quote-part revenant à chacun d'eux des sommes inscrites en 1978 au crédit du compte courant de la société civile immobilière "Le Vieux Village" reste bloquée et ne leur soit versée qu'après apurement du passif de la SARL SIPEL, et, en second lieu, qu'après que le concordat qui avait pu être conclu entre la SARL SIPEL et ses créanciers chirographaires eut été homologué par le tribunal de commerce, le 2 juin 1978, les deux associés de la même société civile immobilière s'étaient abstenus, en vue de garantir l'exécution de cette décision, d'entreprendre toute démarche pour obtenir l'encaissement des loyers inscrits à un compte de frais à payer dans les écritures de la SARL SIPEL, alors que le dessaisissement de cette dernière avait pris fin ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, sans les dénaturer, que M. Jean-Noël X..., qui, ainsi qu'il n'est pas contesté, exerçait, conjointement avec son père, une influence déterminante sur les décisions de la SARL SIPEL, avait disposé, à proportion de ses droits dans la société civile immobilière "Le Vieux Village", de l'ensemble des sommes dont l'emploi a été retracé ci-dessus et sans que pût y faire obstacle le fait que, sur la demande d'une banque créancière de la société civile immobilière "Le Vieux Village", une décision de justiceavait, le 2 janvier 1979, désigné un administrateur judiciaire en qualité de séquestre des loyers dûs ou pouvant être dûs à cette société par la SARL SIPEL, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, M. Jean-Noël X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132249
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 132249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132249.19960605
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