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05/06/1996 | FRANCE | N°142869

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 142869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de TVA ainsi que des pénalités

y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la pé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant un jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de TVA ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 2 857 303 F qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976, ainsi que les pénalités y afférentes, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING se pourvoit contre l'arrêt rendu par cette cour le 21 septembre 1992 , en tant qu'il ne l'a déchargée de l'imposition contestée qu'à concurrence d'une somme de 1 371 249,52 F et des pénalités dont elle avait été majorée ;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 février 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes au motif que celle-ci n'avait pu, sans dénaturer la portée de la réponse faite par la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 25 mars 1977, estimant que cette société devait être regardée comme ayant donné son accord à l'ensemble de ces redressements ; que, saisie, sur renvoi de l'ensemble du litige précédemment soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, la cour administrative d'appel de Paris a pu, après avoir ordonné la production de la "déclaration rectificative" du chiffre d'affaires que la société avait entièrement invoquée juger au vu de cette pièce nouvelle et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 1991 ; que les redressements qui lui avaient été notifiés avaient été acceptés par elle à concurrence du chiffre d'affaires jusqu'alors non déclaré, dont elle faisait état dans ce document et correspondant à un supplément de droits de 1 486 053,48 F ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'en jugeant que la méthode utilisée, en l'espèce, par le vérificateur qui a consisté à déterminer le montant des encaissements à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, à partir de celui des créances acquises figurant au compte d'exploitation de la société n'était pas radicalement viciée dans son principe, mais présentait seulement un caractère sommaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions, alors en vigueur, de l'article 269 du code général des impôts ;
Considérant qu'en estimant, sans devoir ordonner une expertise, que le redressement calculé selon la méthode retenue par le vérificateur et limité à la somme acceptée par la société, n'excédait pas le montant de celui auquel aurait conduit la méthode moins approximative préconisée par cette dernière et que celle-ci n'apportait pas le preuve, lui incombant, du caractère exagéré des impositions supplémentaires laissées à sa charge, la cour administrative d'appel a porté sur les faits soumis à son examen sans les dénaturer une appréciation souveraine, qui ne peut être remise en cause en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING n'est pas fondée à demander la réformation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 269


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 142869
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142869
Numéro NOR : CETATEXT000007933213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;142869 ?
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