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05/06/1996 | FRANCE | N°145631

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 145631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE, dont le siège est ... (92242 cedex), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre du budget, a annulé les articles 1er et 2 du jugeme

nt du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Paris, qui avait ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE, dont le siège est ... (92242 cedex), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, faisant droit au recours dont elle avait été saisie par le ministre du budget, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Paris, qui avait réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 625 623 F, 28 217 F, 1 550 691 F et 307 846 F au titre, respectivement, des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt.. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements, les provisions justifiées ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que les films publicitaires ne sont pas compte tenu de leur objet, destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise qui les fait réaliser ; que, par suite, en les regardant comme des éléments de l'actif immobilisé et en jugeant pour ce motif, que la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE n'avait pu légalement déduire, comme frais généraux, les sommes de 625 623 F, 28 217 F, 1 550 691 F et 307 846 F, consacrées à l'acquisition de tels films, qu'elle avait dépensées au cours des exercices respectivement clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rétablit la société à l'impôt sur les sociétés sur des bases correspondant aux montants ci-dessus indiqués ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de son jugement du 23 mai 1990, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE, en droits et pénalités, de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des dépenses s'étant élevées à 625 623 F, 28 217 F, 1 550 691 F et 307 846 F qu'elle a engagées pour l'acquisition de films publicitaires au cours des exercices respectivement clos pendant ces quatre années ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BEECHAM PRODUCTS FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38, 209, 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 145631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145631
Numéro NOR : CETATEXT000007905346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;145631 ?
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