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05/06/1996 | FRANCE | N°149633

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 149633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et le 6 septembre 1993, présentés pour M. Tambwe X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1993 par lequel le préfet du département du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°/

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et le 6 septembre 1993, présentés pour M. Tambwe X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1993 par lequel le préfet du département du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Tambwe X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience ; que la circonstance selon laquelle le jugement attaqué rendu le 10 avril 1993 ferait état de deux dates d'audience différentes est sans influence sur la régularité dudit jugement à partir du moment où il résulte de l'instruction que la date également indiquée du 14 avril 1993 résulte d'une erreur purement matérielle ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par M. X... manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-deMarne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 6 avril 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que l'indication contenue dans cette notification selon laquelle l'intéressé avait la possibilité de déposer, dans les 24 heures, un recours devant le président du tribunal administratif de Paris "par tous moyens y compris par télégramme" n'avait nullement pour effet d'induire en erreur le requérant sur la durée et la computation de ce délai ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, qui n'a été enregistrée que le 8 avril 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que le recours de M. X... aurait été déposé dans les délais susindiqués aux services postaux ne suffit pas à rendre le recours recevable à partir du moment où il a été effectivement enregistré au greffe du tribunal après l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tambwe X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 149633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149633
Numéro NOR : CETATEXT000007909241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;149633 ?
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