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05/06/1996 | FRANCE | N°156855

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 156855


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 16 février 1994 par lesquels le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Souad X... et décidé qu'elle serait éloignée à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter

la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 16 février 1994 par lesquels le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Souad X... et décidé qu'elle serait éloignée à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France le 1er avril 1993 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... a fait valoir que depuis son arrivée en France elle vivait en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle avait un projet de mariage et qu'elle avait rompu ses liens avec sa famille en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... a fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, elle n'a apporté à l'appui de ses allégations ni précision, ni justification de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 16 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être éloignée, aux motifs que ces arrêtés méconnaissaient les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que, par arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 28 juillet 1992, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs du département, M. Y..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 16 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., manque en fait ;

Considérant, enfin, que si Mlle X... a soutenu qu'elle suivait un traitement gynécologique en France et que le 18 février 1994 elle devait subir une échographie, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a prétendu l'intéressée, que les troubles dont elle souffre ne puissent être soignés qu'en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X... ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ISERE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 16 février 1994 par lesquels le PREFET DE L'ISERE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et éloignée à destination de l'Algérie ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 février 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions présentées en appel au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mlle Souad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156855
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 156855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156855.19960605
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