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05/06/1996 | FRANCE | N°163899

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 163899


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES dont le siège est à Sceaux (92330), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 octobre 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-8, L. 133-14, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu la

loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES dont le siège est à Sceaux (92330), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 octobre 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-8, L. 133-14, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation d'un arrêté en date du 10 octobre 1994 portant extension des dispositions de l'avenant du 8 juillet 1994 à la convention collective nationale des pompes funèbres ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension :
Considérant que selon l'article L 133-8 du code du travail les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans un champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; que ces dispositions sont applicables en vertu de l'article L. 133-9 du code précité à l'extension d'un avenant à une convention étendue ; que lorsqu'une telle procédure d'extension est mise en oeuvre, l'article L. 133-14 du même code prévoit que l'arrêté d'extension d'élargissement est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis préalable à l'extension de l'avenant du 8 juillet 1994 à la convention collective nationale des pompes funèbres en date du 6 mai 1993 a été publié au Journal officiel du 11 août 1994 ; que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES a adressé le 22 août 1994 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une lettre exprimant son opposition à ce projet d'extension ; que mention est faite de ce document dans le compte rendu de la séance du 28 septembre 1994 au cours de laquelle la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective a, en application des articles L. 136-2 et L. 136-3 du code du travail, émis un avis favorable à l'extension de l'avenant du 8 juillet 1994 précité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté d'extension contesté doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant que la fédération requérante ne met pas en cause la validité des stipulations de l'avenant du 8 juillet 1994 ;
Considérant qu'est contesté le fait pour le ministre chargé du travail d'avoir exercé le pouvoir d'étendre un accord collectif qu'il tient de l'article L. 133-8 du code du travail s'agissant d'un avenant à l'accord du 6 mai 1993 qui, à la différence de la convention collective du 1er mars 1974, ne concerne pas seulement le personnel des entreprises concessionnaires du service municipal des pompes funèbres, mais plus généralement, les entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant par son arrêté du 10 octobre 1994 à l'extension de l'avenant du 8 juillet 1994 à l'accord du 6 mai 1993, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, que la circonstance qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, toutes les dispositions réglementaires d'application de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire n'auraient pas été prises est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163899
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 10 octobre 1994 Travail décision attaquée confirmation
Code du travail L133-8, L133-9, L133-14, L136-2, L136-3
Loi 93-23 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 163899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163899.19960605
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