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05/06/1996 | FRANCE | N°164739

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 164739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... demeurant 33, bld Gambetta à Le Puy en Velay (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1994 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'exploitait sa f

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... demeurant 33, bld Gambetta à Le Puy en Velay (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1994 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'exploitait sa femme à Vals Pis de Puy vers le centre commercial Rallye de cette même localité ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil central des pharmaciens d'officine,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil central des pharmaciens d'officine :
Considérant que le conseil central des pharmaciens d'officine a intérêt à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ; que l'avant-dernier alinéa du même article prescrit que la licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte et que cette cession ne peut intervenir en principe qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'ouverture ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 570, lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers ; que l'article L. 574 du code précité rapproché de l'article L. 575 fait obligation à tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine de justifier qu'il est propriétaire et d'en faire la déclaration préalable à la préfecture ; que l'article L. 579 dispose que : "Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 580 : "Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel un conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fonds de commerce de pharmacie ne peut être exploité sans une licence ; que cette licence ne peut être accordée qu'au propriétaire du fonds qui doit avoir la qualité de pharmacien ; qu'une licence ne peut faire l'objet d'une cession entre vifs indépendamment du fonds de commerce ; que le cessionnaire doit avoir nécessairement la qualité de pharmacien et ne peut exploiter l'officine qu'après avoir fait enregistrer à la préfecture la déclaration prévue par l'article L. 574 du code de la santé publique ; qu'en cas de fermeture définitive de l'officine, qui emporte alors disparition du fonds de commerce de pharmacie, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers ; que cette obligation légale découle du fait que la disparition du fonds de commerce entraîne la caducité de la licence ; que toutefois, après le décès d'un pharmacien, son conjoint ou ses héritiers ont la faculté de maintenir une officine ouverte en la faisant gérer, pour une durée maximale de deux ans, par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ; qu'il s'ensuit qu'une officine peut faire l'objet d'une transmission par voie successorale ainsi que la licence y afférente ; que son exploitation peut être confiée, avec l'autorisation du préfet, à un pharmacien qui, à titre dérogatoire et pour une durée maximale de deux ans, peut ne pas être propriétaire de l'officine ; qu'au delà de cette durée la poursuite de l'exploitation est subordonnée à la condition que le pharmacien exploitant soit propriétaire de l'officine et ait effectué la déclaration à la préfecture exigée par l'article L. 574 du code ; que les mêmes règles sont applicables au cas où une officine maintenue à la suite du décès du pharmacien qui l'exploitait fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., pharmacien, propriétaire d'une officine sise rue Chaussade au Puy-en-Velay (Haute-Loire) a, en vertu d'un acte de partage intervenu le 31 août 1993, hérité du fonds de commerce de l'officine sise ... à Vals-Près-le-Puy, qui appartenait à son épouse décédée le 22 novembre 1992 ; qu'il a saisi le préfet de la Haute-Loire, le 7 octobre 1993, d'une demande tendant, après cession de sa part de l'officine de la rue Chaussade au Puy, à être autorisé à transférer l'officine dont il avait hérité, au centre commercial Rallye à Val-Près-le-Puy ;
Considérant que pour rejeter par un arrêté en date du 1er février 1994, la demande de transfert le préfet s'est fondé sur le fait que la licence qu'il avait délivrée le 30 avril 1986 pour l'officine de Mme X... était devenue caduque en raison du décès de cette dernière et sur l'obligation en cas de cessation de l'exploitation de remise de la licence à la préfecture par son titulaire ou par ses héritiers ; que cet arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées du code de la santé publique dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'officine dont était propriétaire Mme X... ait fait l'objet d'une "fermeture définitive" et que d'autre part, le décès du titulaire d'une licence de pharmacie n'entraîne pas, par lui même, la caducité de cette licence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du conseil central des pharmaciens d'officine est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 novembre 1994 et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 1er février 1994 sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au conseil central des pharmaciens d'officine et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Décès du titulaire de l'autorisation - Circonstance ne faisant pas par elle-même obstacle au transfert de l'officine (1).

55-03-04-01 Il résulte notamment de l'article L.580 du code de la santé publique que le décès du pharmacien titulaire de l'autorisation ne fait pas obstacle au maintien de l'exploitation de l'officine, et n'entraîne pas par lui même la caducité de cette autorisation. Par suite, est entaché d'erreur de droit l'arrêté préfectoral qui, pour refuser une demande de transfert d'officine présentée par un pharmacien, qui avait hérité du fonds de commerce de pharmacie exploité par sa femme décédée, se fonde sur le fait que la licence délivrée pour l'officine de celle-ci était devenue caduque en raison de son décès (1).


Références :

Code de la santé publique L570, L574, L575, L579, L580
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1969-10-03, Consorts Deups, p. 422


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 164739
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Hemery, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164739
Numéro NOR : CETATEXT000007929005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;164739 ?
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