Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1995, présentée par M. Gaik Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié le 15 décembre 1994 à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que si M. Y... allègue que cette notification a été reçue par sa tante chez qui il était hébergé et qu'il n'en a pas eu connaissance du fait qu'à l'époque il se trouvait en présélection militaire à la légion étrangère à Aubagne, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision et justification de nature à établir que, pendant une période de plusieurs semaines, il ne pouvait être informé des correspondances qui lui étaient adressées à son domicile ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Lyon et qui a été enregistrée le 17 janvier 1995, un mois après l'expiration du délai de recours contentieux susmentionné, doit être regardée comme tardive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaik Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.