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05/06/1996 | FRANCE | N°170980

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 juin 1996, 170980


Vu 1°), sous le n° 170 980, la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 mai 1995 relatif aux versements d'acomptes provisionnels de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 170 981, la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contenti

eux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE...

Vu 1°), sous le n° 170 980, la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 mai 1995 relatif aux versements d'acomptes provisionnels de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 170 981, la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 12 juin 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 173 843, la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 18 septembre 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 170 980, 170 981 et 170 843 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 170 980, dirigée contre le décret du 9 mai 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que des régimes d'assurance vieillesse de plusieurs professions, dont celui des professions libérales ; que l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret la fixation de la procédure de répartition de cette contribution entre les régimes bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des articles L. 651-1 et L. 651-9 du code de la sécurité sociale qu'il est nécessaire que soient édictées, préalablement à toute répartition du produit de la contribution sociale de solidarité, les règles relatives à la procédure de répartition de ce produit ; que le décret du 9 mai 1995 crée un régime d'acomptes provisionnels, qui peuvent être versés aux régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité dont le déficit comptable prévisionnel ou la situation de trésorerie le rendent nécessaire ; qu'il est constant qu'à cette date, les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de répartition du produit de la contribution sociale de solidarité n'avaient pas été édictées ; que les conditions d'attribution des acomptes dépendent nécessairement du régime de répartition définitif et, par suite, de la procédure de répartition de la contribution sociale de solidarité ; qu'ainsi, le décret a méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 651-9 du code la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est fondée à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 170 981 et 173 843 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dirigées contre les arrêtés des 12 juin 1995 et 18 septembre 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que les arrêtés des 12 juin 1995 et 18 septembre 1995 répartissent à titre provisionnel le produit de la contribution sociale de solidarité respectivement au 20 juin 1995 et au 20 septembre 1995 et constituent des dispositions d'application du décret du 9 mai 1995 ; qu'ils doivent, par suite, être annulés par voie de conséquence de l'annulation dudit décret comme pris sur le fondement d'un texte réglementaire lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est fondée à demander l'annulation des arrêtés des 12 juin 1995 et 18 septembre 1995 ;
Article 1er : Le décret du 9 mai 1995, l'arrêté du 12 juin 1995 et l'arrêté du 18 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170980
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté interministériel du 12 juin 1995 décision attaquée annulation
Arrêté interministériel du 18 septembre 1995 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L651-1, L651-9
Décret 95-716 du 09 mai 1995 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 170980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170980.19960605
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