Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YAYA X... , demeurant chez M. Y...
... ; M. YAYA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de M. YAYA X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à M. YAYA X... le 29 juin 1995 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification portait l'indication des voies et délais de recours ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juillet 1995 ; que, même si elle a été postée dès le 30 juin 1995, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YAYA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. YAYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YAYA X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.