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05/06/1996 | FRANCE | N°173620

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 173620


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentée pour Mme Marie-Ange Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation formée par M. Jean-Claude X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, au second tour de scrutin pour la désignation d'un membre du conseil municipal d'Ors (Nord), d'une part, annulé son élection, d'autre part, proclamé élu M. X... ; > 2°) annule l'élection de M. X... et la proclame élue à sa place ;
3°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentée pour Mme Marie-Ange Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation formée par M. Jean-Claude X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, au second tour de scrutin pour la désignation d'un membre du conseil municipal d'Ors (Nord), d'une part, annulé son élection, d'autre part, proclamé élu M. X... ;
2°) annule l'élection de M. X... et la proclame élue à sa place ;
3°) condamne M. X... à lui payer la somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille que celui-ci s'est fondé, pour annuler l'élection de Mme Z... en qualité de conseiller municipal d'Ors (Nord) et prononcer élu, en ses lieu et place, M. X..., sur une pièce nouvelle produite la veille de l'audience publique, dont Mme Y... n'a pas été mise à même de prendre connaissance ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement doit donc être annulé ;
Considérant que le délai imparti par l'article R. 120 du code électoral au tribunal administratif pour statuer sur la protestation dont il avait été saisi par M. X..., est expiré ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer directement sur cette protestatio ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995, dans la commune d'Ors (Nord), pour la désignation, au second tour de scrutin, d'un membre du conseil municipal, une personne qui avait été placée sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance de Cambrai et se trouvait ainsi privée de sa capacité électorale, a cependant participé au vote ; qu'en raison de l'irrégularité de ce suffrage et de l'impossibilité de déterminer en faveur duquel des deux candidats en présence il a été émis, il y a lieu de retrancher une unité tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par Mme Y..., candidate proclamée élue, et par M. X..., qui demande à être proclamé élu aux lieu et place de Mme HOLLERTT-PAQUET ; qu'après ce retranchement, Mme Y... ne recueillerait plus que 205 voix, c'est-à-dire un nombre de voix égal à celui que M. X..., plus âgé qu'elle, avait obtenues, ce qui conduit à annuler l'élection de Mme Y... ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer élu à sa place, au bénéfice de l'âge, M. X..., dès lors qu'après la déduction hypothétique d'une voix, qui doit aussi lui être appliquée, il ne bénéficie pas de manière certaine d'une égalité de voix avec Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal d'Ors soit annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X... et par Mme Y... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal d'Ors est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ange Y..., à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173620
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 173620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173620.19960605
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