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05/06/1996 | FRANCE | N°173642

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 173642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 8 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert P..., demeurant ... ; M. Guy N..., demeurant ...Hôpital, à Morhange, par M. Claude L..., demeurant 9 place de la République, à Morhange, par M. Charles BARTHELEMY, demeurant 2 rue Passaga, à Morhange, par M. René MARTINEZ, demeurant 4 avenue du Parc Clémenceau, à Morhange, par Mme Michèle BAILLET, demeurant 13 rue Poincaré, à Morhange ; par M. Pierre JACOB, demeurant 6 route de Baronville, à Morhange, pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 8 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert P..., demeurant ... ; M. Guy N..., demeurant ...Hôpital, à Morhange, par M. Claude L..., demeurant 9 place de la République, à Morhange, par M. Charles BARTHELEMY, demeurant 2 rue Passaga, à Morhange, par M. René MARTINEZ, demeurant 4 avenue du Parc Clémenceau, à Morhange, par Mme Michèle BAILLET, demeurant 13 rue Poincaré, à Morhange ; par M. Pierre JACOB, demeurant 6 route de Baronville, à Morhange, par M. Egon PIAIA, demeurant 90 route de Morhange, à Morhange, par Mme Madeleine SCHIBY, demeurant 27 rue Pasteur, à Morhange, par M. René TOTTOLI, demeurant ..., par Mme Elise XW..., demeurant ..., par M. Robert H..., demeurant ..., par M. Jean-Marc B..., demeurant ..., par M. Guy U..., demeurant ..., par M. Didier A..., demeurant ..., par M. Jean-Claude D..., demeurant ..., par Mme Wilma F..., demeurant ..., par M. Christian I..., demeurant Ferme de la Croix, à Morhange, par Mme Anne-Marie C..., demeurant ..., par M. Paul Q..., demeurant ..., et par M. K..., Charles, M..., demeurant F.P.A. rue Wilson, à Morhange ; M. P... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Morhange (Moselle) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales et de valider leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Norbert P..., M. Guy N..., M. Claude L..., M. Charles Z..., M. René O..., Mme Michèle X..., M. Pierre J..., M. Egon S..., Mme Madeleine T..., M. René V..., Mme Elise XW..., M. Robert H..., M. Jean-Marc B..., M. Guy U..., M. Didier A..., M. Jean-Claude D..., Mme Wilma E..., M. Christian I..., Mme Anne-Marie C..., M. Paul R... et M. Jean-Charles M...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... et autres :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. P... et autres de ce que le mémoire complémentaire présenté par M. Y... au soutien de sa protestation dirigée contre leur élection ne leur aurait été communiqué que le jour de l'audience du tribunal administratif doit être écarté, dès lors que ce mémoire ne contenait l'énoncé d'aucun grief nouveau et que le tribunal n'a fondé sa décision sur aucun argument de droit ou de fait auquel ils n'avaient pas été mis en mesure de répondre ;
Considérant que, d'autre part, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il y aurait lieu de procéder à différentes élections générales à moins de six mois d'intervalle, l'interdiction, sur le territoire des collectivités intéressées par ces scrutins, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, s'applique dès le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel la première de ces élections générales doit être organisée ; que, toutefois, la régularité de chacun de ces scrutins n'est susceptible d'être affectée que par des faits constitutifs d'une campagne prohibée par le texte précité, qui ont été commis au cours de la période ayant commencé le premier jour du sixième mois précédant celui durant lequel le scrutin dont il s'agit a eu lieu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sincérité des opérations électorales organisées en juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Morhange (Moselle) aurait été altérée par la diffusion, le 1er octobre 1994, d'un bulletin municipal intitulé "Vivre à Morhange", dont la parution avait cessé en 1989, est inopérant ;
Considérant en revanche, que la diffusion, après le 1er décembre 1994, à l'ensemble des électeurs de la commune de Morhange, de plusieurs numéros du même bulletin, qui contenaient un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et dressaient un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité, doit être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, qui, eu égard au faible écart des voix obtenues par les candidats en présence, a été de nature à vicier les résultats du scrutin ; que dès lors M. P... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Morhange ;
Article 1er : La requête de M. P... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. P..., N..., L..., Z..., O..., J..., S..., V..., GENOVA, B..., U..., A..., D..., I..., Q..., M..., Barbiche, Kranse, Idoux, Keip et Hopp, à Mmes G..., BRAVO, CIURO-MENIERE, XW..., T... et X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant des élections générales (article L - 52-1 - 2ème alinéa - du code électoral) - Publication d'un bulletin municipal moins de six mois avant les élections présidentielles mais plus de six mois avant l'élection municipale contestée - Circonstance insusceptible d'altérer la sincérité de ce scrutin.

28-005-02, 28-04-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L.52-1 du code électoral que, dans le cas où il y aurait lieu de procéder à différentes élections générales à moins de six mois d'intervalle, l'interdiction, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité s'applique dès le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel la première de ces élections générales doit être organisée. Toutefois, la régularité de chacun de ces scrutins n'est susceptible d'être affectée que par des faits constitutifs d'une campagne prohibée par ces dispositions qui ont été commis au cours de la période ayant commencé le premier jour du sixième mois précédant celui durant lequel le scrutin dont il s'agit a eu lieu. Par suite, la sincérité des opérations électorales organisées en juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de M. n'est pas susceptible d'avoir été altérée par la diffusion le 1er octobre 1994 d'un bulletin municipal dressant un bilan avantageux de l'action de la municipalité, alors même que ce bulletin a été diffusé moins de six mois avant les élections présidentielles.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant des élections générales (article L - 52-1 - 2ème alinéa - du code électoral) - Publication d'un bulletin municipal moins de six mois avant les élections présidentielles mais plus de six mois avant l'élection municipale contestée - Circonstance insusceptible d'altérer la sincérité de ce scrutin.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 173642
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173642
Numéro NOR : CETATEXT000007943714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;173642 ?
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