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05/06/1996 | FRANCE | N°173805

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 173805


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Y... SASA, épouse X..., demeurant ... ; Mme SASA, épouse LOWAO, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Y... SASA, épouse X..., demeurant ... ; Mme SASA, épouse LOWAO, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme SASA, épouse LOWAO, devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SASA, épouse LOWAO, a introduit le 21 mars 1995 devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 22 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par décision du 12 septembre 1995, notifiée à l'intéressée le 9 octobre 1995, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme SASA, épouse LOWAO ; que, dès lors, son recours enregistré le 19 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit avant l'expiration du nouveau délai d'appel d'un mois qui a commencé à courir à compter du 9 octobre 1995, est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme SASA, épouse LOWAO, ressortissante zaïroise, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mars 1993, confirmée le 17 mars 1994 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 6 octobre 1994 la décision du 29 septembre 1994 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme SASA, épouse LOWAO a formé un pourvoi à l'encontre de la décision du 29 septembre 1994 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour - pourvoi d'ailleurs rejeté le 30 juin 1995 par le tribunal administratif de Versailles sans qu'elle en relève appel -, la seule circonstance qu'elle ait introduit ce pourvoi, qui est dépourvu de caractère suspensif, n'entache pas d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 février 1995 ;
Considérant que si, par décision de ce jour du conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a été confirmée l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1993 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de son mari prononcée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence nécessaire l'annulation de l'arrêté de reconduite pris à l'encontrede Mme SASA, épouse LOWAO, qui ne se trouvait pas dans la même situation que son mari au regard de son droit au séjour sur le territoire français ;

Considérant que si Mme SASA, épouse LOWAO fait valoir que son époux réside régulièrement en France, qu'elle est la mère d'un enfant qui est né en France et dont l'état de santé nécessite des soins constants et très spécialisés, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'époux de l'intéressé, qui n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour, s'est vu refuser pour la deuxième fois le statut de réfugié le 26 janvier 1994 par la commission des recours des réfugiés et que, d'autre part, le certificat médical produit n'indique pas que l'affection dont souffre le fils de l'intéressée ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme SASA, épouse LOWAO en France et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme SASA, épouse LOWAO soutient par ailleurs qu'elle et son époux sont bien intégrés en France et que M. LOWAO dispose d'un emploi stable qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme SASA, épouse LOWAO, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines a décidé d'éloigner Mme SASA, épouse LOWAO à destination de son pays d'origine ;
Considérant que si l'intéressée allègue les risques que lui ferait encourir son retour au Zaïre, elle n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, de précision et de justification de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SASA, épouse LOWAO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 février 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme SASA, épouse LOWAO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... SASA, épouse LOWAO, au préfetdes Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173805
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 173805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173805.19960605
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