Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présentée pour M. Alain B..., M. Bertrand G..., M. Nicolas Z..., M. Jean-Luc J..., Mme Louise F..., M. René H..., Mme Maryse A..., M. Georges X..., Mme Marielle C..., M. Patrick E..., M. Guy D..., M. Jean-Louis K... et M. Y..., demeurant à Jouy-lePotier (Loiret) ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, auquel le préfet du Loiret a déféré les opérations électorales qui se sont déroulées, le 18 juin 1995, dans la commune de Jouy-le-Potier pour la désignation des membres du conseil municipal a, annulé l'élection de M. Guy D... et proclamé élu M. André I... ;
2°) rejette le déféré du préfet et valide l'élection de M. D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Alain B..., Bertrand G..., Nicolas Z..., Jean-Luc J..., René H..., Georges X..., Patrick E..., Guy D..., Jean-Louis K... et de M. Y..., ainsi que de MMes Louise F..., Maryse A..., et de Mme Marielle C...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les désistements de M. Z..., de Mme F..., de M. H..., de M. K... et de M. Y... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré du préfet du Loiret :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet du Loiret de mentionner, dans l'acte par lequel il a déféré au tribunal administratif d'Orléans les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, dans la commune de Jouy-le-Potier, pour la désignation des membres du conseil municipal, les noms des personnes dont l'élection était contestée ou de celles qui devaient être proclamées élues ; qu'ainsi, le tribunal administratif a été valablement saisi en application des dispositions du second alinéa de l'article L.248 du code électoral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi par le préfet de la validité de quatorze bulletins de vote, a, par suite, examiné à bon droit la validité, non seulement de ces bulletins, mais aussi des vingt-deux autres bulletins joints au procès-verbal ; qu'il s'est, ainsi, borné à faire ce qu'imposait sa saisine, sans soulever d'office aucun grief ;
Sur la validité des bulletins contestés :
Considérant que les bulletins de vote joints au procès-verbal ne peuvent être regardés comme portant des signes de reconnaissance du fait que les noms de candidats maintenus ou ajoutés ont été, selon le cas, soulignés, cochés, encadrés, précédés d'une croix, d'un tiret ou d'un numéro, les électeurs ayant seulement voulu exprimer ainsi leur volonté de ne pas voter pour plus de candidats qu'il n'y avait de sièges à pourvoir ; que, c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a estimé que vingt-deux bulletins avaient été annulés à tort lors dudépouillement du scrutin et, procédant aux rectifications découlant du rétablissement de la validité de ces bulletins, a annulé l'élection de M. D... et proclamé élu M. I... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. Z..., de Mme F..., de M. H..., de M. K... et de M. Y....
Article 2 : La requête, en tant qu'elle émane de M. B..., de M. G..., de M. J..., de Mme A..., de M. X..., de Mme C... et de M. E..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. G..., à M. J..., à Mme A..., à M. X..., à Mme C..., à M. E..., à M. Z..., à Mme F..., à M. H..., à M. K..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.