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10/06/1996 | FRANCE | N°116495

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 116495


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 1983, rejetant sa demande de détachement en vue d'occuper un emploi de professeur de mécanique à l'Ecole Navale, d'autre part, à l'annulation de la nomination de M. Y... dans cet emploi ;
2°) annule pour

excès de pouvoir ces décisions du ministre de la défense ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 1983, rejetant sa demande de détachement en vue d'occuper un emploi de professeur de mécanique à l'Ecole Navale, d'autre part, à l'annulation de la nomination de M. Y... dans cet emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'un nouvel emploi de professeur de mécanique n'avait pas été créé à l'Ecole Navale et que l'emploi objet du litige ne pouvait être que celui qu'il occupait déjà lui-même et dont il aurait été évincé illégalement, il résulte de l'examen des mentions dudit jugement que le tribunal administratif a entendu répondre par une même motivation à l'ensemble des moyens du demandeur portant sur les conditions dans lesquelles il avait été procédé au recrutement d'un nouveau professeur de mécanique ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de ne pas nommer le requérant dans l'emploi de professeur de mécanique ouvert au recrutement à l'Ecole navale :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la publication, au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, d'un avis déclarant susceptible d'être vacant un emploi de professeur de mécanique à l'Ecole navale, était constitutive d'une décision de mettre fin aux fonctions de professeur de mécanique dans cette école qu'occupait M. X... en étant simplement rémunéré à la vacation, afin de confier lesdites fonctions à un enseignant à plein temps et placé en position de "détachement" sur l'emploi correspondant ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne fixe le régime dont relève la personne chargée d'assurer l'enseignement de mécanique à l'Ecole navale, non plus que les conditions dans lesquelles il est procédé à sa désignation ; que, par suite, M. X... n'était titulaire d'aucun droit à son maintien dans les fonctions en cause, à l'exercice desquelles il a pu être mis fin sans qu'ait dû être mise en oeuvre préalablement une procédure comportant la consultation d'un organisme comprenant des représentants de la communauté universitaire, et sans qu'une telle mesure ait dû être motivée dès lors qu'elle n'a pas présenté le caractère d'une mesure disciplinaire ; que M. X... n'avait non plus aucun droit à être nommé sur l'emploi litigieux par voie de détachement en application des nouvelles règles de gestion de cet emploi décidées par l'administration ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la nomination de M. Y... dans l'emploi de professeur de mécanique ouvert au recrutement à l'Ecole navale :

Considérant que, nonobstant la double circonstance que l'emploi budgétaire mis par le ministre de l'éducation nationale à la disposition de l'Ecole navale pour permettre l'enseignement de la mécanique était un emploi de professeur d'université, et que l'avis de vacance précité paru au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale ouvrait un recrutement de professeur d'université, la direction de l'Ecole navale et le ministre de l'éducation nationale avaient la faculté de retenir la candidature de M. Y..., bien qu'il n'eût pas le grade de professeur d'université et appartînt au corps des professeurs d'écoles nationales supérieures des arts et métiers, et bien qu'il ne justifiât pas de la possession d'un diplôme de doctorat-essciences, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le régime juridique applicable à la personne chargée de l'enseignement de la mécanique à l'Ecole navale n'était fixé par aucune disposition de nature législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense d'une part, a mis fin aux fonctions de professeur de mécanique à l'Ecole navale qu'il occupait depuis 1972 et ne l'a pas nommé et détaché dans le nouvel emploi de professeur de mécanique de l'Ecole navale, d'autre part, a nommé et détaché M. Y... dans ledit emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 116495
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 116495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116495.19960610
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