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10/06/1996 | FRANCE | N°120974

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1996, 120974


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à l'Etat-Major du commandement supérieur délégué des forces armées aux Antilles-Guyane à Cayenne (97306) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 10 septembre 1990 rejetant sa demande de majoration familiale de l'indemnité d'installation au titre de sa fille Emilie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 oct

obre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à l'Etat-Major du commandement supérieur délégué des forces armées aux Antilles-Guyane à Cayenne (97306) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 10 septembre 1990 rejetant sa demande de majoration familiale de l'indemnité d'installation au titre de sa fille Emilie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer dispose que : "Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 mars 1950 applicable à ces fonctionnaires civils, l'indemnité d'installation "est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour l'épouse et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le payement de la majoration prévue à l'article 3 ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en principe en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du fonctionnaire, le payement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'ils s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les majorations de l'indemnité d'installation sont dues dès lors que l'épouse et les enfants à charge accompagnent le militaire dans son affectation outre-mer, quelle que soit la date à laquelle la famille le rejoint ;
Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, a été affecté à compter du 4 avril 1989 en Guyane ; qu'il a été rejoint le 16 juin 1989 par sa famille composée de sa femme et de sa fille Emilie, née le 24 avril 1989 ; que la circonstance que cette dernière est née après l'arrivée de M. X... dans le département de la Guyane est, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, sans influence sur le droit au payement de la majoration familiale de l'indemnité d'installation, dès lors que la femme et la fille de M. X... l'ont, au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 mars 1950, accompagné dans son poste d'affectation outre-mer ; que, par suite, c'est à tort que le ministre de la défense a, par une décision du 10 septembre 1990, refusé à l'intéressé le bénéfice de la majoration familiale à l'indemnité d'installation au titre de sa fille Emilie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre de la défense en date du 10 septembre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 120974
Date de la décision : 10/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité d'installation des militaires affectés dans un département d'outre-mer (article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950) - Majorations familiales (article 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950) - Majorations dues quelle que soit la date à laquelle les membres de la famille rejoignent le fonctionnaire dans son lieu d'affectation.

08-01-01-06, 46-01-09-06 Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 que les majorations familiales de l'indemnité d'installation des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer, auxquelles les personnels militaire peuvent prétendre en vertu de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, sont dues dès lors que les membres de la famille y ouvrant droit accompagnent le fonctionnaire dans son poste d'affectation, quelle que soit la date à laquelle ils le rejoignent. M. L., capitaine de l'armée de terre, affecté à compter du 4 avril 1989 en Guyane, a été rejoint le 16 juin 1989 par son épouse et par sa fille. La circonstance que cette dernière soit née le 24 avril 1989, soit postérieurement à l'arrivée de M. L. en Guyane, ne fait pas obstacle à ce que M. L. perçoive une majoration au titre de cet enfant.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Indemnité d'installation - Majorations familiales (article 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950) - Majorations dues quelle que soit la date à laquelle les membres de la famille rejoignent le fonctionnaire dans son lieu d'affectation.


Références :

Décret 50-1258 du 06 octobre 1950 art. 7
Décret 50-343 du 18 mars 1950 art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 120974
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120974.19960610
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